Il y a à boire et à manger dans le nouveau projet de Constitution du président Marc Ravalomanana. La presse et le conseil chrétien des églises en ont eu la primeur hier à Ambohitsorohitra. En dehors de la disparition programmée des provinces autonomes, le projet consacre aussi la fin prévisible de la laïcité de l’Etat.
Le Fokonolona et le Fokontany font également leur entrée en préambule. Mais ils ne font pas partie des collectivités territoriales décentralisées ! Celles-ci sont constituées par les Régions et les Communes (titres 5, chap 2 et 3). Le malagasy reste la langue nationale tandis que l’anglais va devenir la troisième langue officielle aux côtés du malagasy et du français (art. 4 dernier alinéa). Concernant les partis, le constituant a inventé la notion de «droit d’opposition démocratique qui est reconnu aux minorités» (art 14 dernier alinéa). Une entorse à la liberté de grève est introduite à l’article 33 qui reconnaît le droit de grève tout en le nuançant par la mise en place du «principe de continuité du service public».
Dans l’organisation de l’Etat, le projet garde les trois fonctions : exécutive, législative et juridictionnelle (art 41). Concernant le président de la République, la grande nouveauté réside dans le fait que «tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malagasy d’origine par le père et la mère (art 46). En outre, tout candidat devra «résider sur le territoire de la République de Madagascar au moins six mois avant le jour du dépôt de candidature» (même article). Le président pourra dissoudre l’Assemblée nationale pour des causes déterminantes et il peut encore le faire «dans les 12 mois qui suivent l’élection des nouveaux députés» (art 59). Pour leur part, les parlementaires deviennent tout simplement sénateurs et députés tout courts et non plus sénateurs ou députés de Madagascar (art 67 et 77). Le député est «astreint à l’obligation d’assiduité. En cas d’absence injustifiée, l’indemnité est supprimée de plein droit» (art 68 alinéa 4). Son immunité est réduite par l’article 70 alinéa 2 disant «qu’aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’assemblée, sauf s’il est surpris comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit au moment des faits». «La durée de chaque session est fixée à 60 jours,… ; la seconde session, consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances, commence le troisième mardi d’octobre» (art 72). Le mandat de sénateur est ramené à 5 ans (art 77). «Le sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque Région et pour un tiers nommés par le président de la République» (art 78). Ce sont les principaux amendements à la Constitution proposés au vote des électeurs
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